233.La rente normale visée à l’article 48, à laquelle a droit un participant, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » de la formule suivante :
Dans cette formule :« RP » est égal à la rente annuelle pour le service antérieur au 1er janvier 1980 telle que reconnue au participant à cette date;
« N » est égal au nombre d’années de service du participant tel que reconnu pour la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.